Dans les Etats dans lesquels il existe des salaires minimaux légaux, la participation des partenaires sociaux à la fixation et à l’actualisation des salaires minimaux légaux est également prévue (article 7). Certes, il ne s’agit pas à proprement parler de négociation collective mais le texte impose une « participation effective et en temps utile » des partenaires sociaux à la fixation et à l’actualisation des salaires minimaux légaux, y compris par la participation aux organes consultatifs qui doivent être mis en place pour « conseiller les autorités compétentes sur les questions liées aux salaires minimaux légaux » (article 5). Les États membres sont tenus d’associer les partenaires sociaux à la définition des critères à prendre en compte pour déterminer le caractère adéquat des salaires minimaux (mentionnés à l’article 5). Cette participation se justifie, selon la Commission, car, « outre le fait qu’elle contribue à garantir et à préserver le caractère adéquat des salaires minimaux, une participation effective et en temps utile des partenaires sociaux est également un élément de bonne gouvernance qui permet un processus décisionnel éclairé et inclusif »
(7).
On ne peut dire plus clairement que la proposition de directive sur le salaire minimum adéquat la volonté de placer les partenaires sociaux, dans les Etats membres, au cœur de l’élaboration du droit social impulsé par l’Union. Cette proposition, née sous l’égide de la nouvelle Commission, dans une Union à 27, apparaît ainsi comme l’amorce d’une nouvelle ère de la politique sociale de l’Union, dont le renforcement de la négociation collective dans les Etats membre constitue le fer de lance. L’hypothèse devra, bien sûr, être vérifiée dans d’autres textes. Et le pari n’est pas sans risque car l’harmonisation sociale, cantonnée à cette dimension procédurale, ne garantit pas l’existence d’un standard de protection commun. En outre, comme le constate la proposition, « les structures traditionnelles de négociation collective se sont érodées au cours des dernières décennies, en partie en raison d’un glissement structurel de l’économie vers des secteurs moins syndicalisés et du déclin de l’affiliation syndicale lié à l’augmentation des formes de travail atypiques et nouvelles »
(8) : pour que la négociation collective sectorielle ou interprofessionnelle contribue à garantir un niveau de protection décent, et, en particulier, des salaires minimaux adéquats, il faudra donc réussir à vaincre cette tendance régressive.
(1) Directive 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne et Directive 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants.
(2) Proposition du 28 oct. 2020, COM(2020) 682 final.
(3) Article premier.
(4) Ibid.
(5) La commission indique que les indicateurs communément utilisés au niveau international pour illustrer le caractère adéquat du salaire minimal, par exemple l’indice de Kaitz, comparent le salaire minimal au salaire médian ou au salaire moyen. En outre, le niveau de vie décent tel que défini par le Conseil de l’Europe repose sur une comparaison entre le salaire minimal net et le salaire moyen net.
(6) Cf. l’exposé des motifs de la proposition.
(7) Cf. l’exposé des motifs.
(8) Point 13 du préambule.