Urgence , urgence sanitaire , état d’urgence sanitaire , l’expression recouvre en réalité une situation de crise spécifique .
L’état d’urgence ici déclaré ne fait pas référence à l’état de siège requérant le concours des forces armées . Il n’est pas non plus assimilable à l’état d’urgence institué le 3 avril 1955 en réponse aux évènements d’ Algérie, permettant au prefet de prévenir des troubles à la sécurité et à l’ordre public ; il n’est pas non plus de la même facture que celui instauré plus récemment en réponse aux émeutes dans les banlieues, aux risques d’attentats , au terrorisme .
Il s’agit d’un état d’urgence sanitaire créé par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 .Elle inscrit dans le code de la santé publique un nouveau dispositif invocable « en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril par sa nature et sa gravité , la santé de la population » . Cet état d’urgence a donc une finalité précise et temporaire : répondre à une épidémie .C’est à cettte aune que doit être appréciée et circonscrite la légalité des décisions prises .
La loi du 23 mars 2020 permet au 1er ministre de prendre par décret des dispositions limitativement énumérées : confinement , interdiction des rassemblements , réquisitions etc …Elle autorise le gouvernement à adopter par ordonnances des mesures provisoires: une avalanche de textes s’en est suivie dont ceux tenant à l’adaptation du droit du travail , au soutien des entreprises , à l’indemnisation des chômeurs , à l’aménagement des procédures administratives et judiciaires . Emerge ainsi un droit des relations sociales de crise ayant un double objectif : protéger les salariés , accompagner les entreprises .
Un événement sanitaire extérieur et grave , le covid – 19 , contraint le gouvernement à suspendre les règles normales au profit de procédures dérogatoires , à substituer au temps linéaire un temps ponctué par une crise de grande ampleur , à modifier les pouvoirs au sein de l’entreprise , à minorer les risques de faillite des entreprises par une prise en charge substantielle des coûts par l’Etat .
Le chef d’orchestre n’en est ni les partenaires sociaux , ni les parlementaires , mais le gouvernement investi par le législateur d’un pouvoir souverain. L’ordre public si souvent évanescent est ici omniprésent , omnipotent .Temps de crise , droit de crise.